Résumé
L’article examine les parallèles entre l’expulsion obligatoire des étrangers et le refus de naturalisation en raison d’infractions pénales. Il part de la question de savoir comment les États modernes réagissent aux personnes perçues comme dangereuses pour la société à la suite de la commission d’une infraction, ainsi que du rôle joué par les valeurs socio-éthiques et l’appréciation de la dangerosité. À travers les modèles de philosophie politique de Hobbes et de Rousseau, il montre que l’expulsion obligatoire prévue par le droit suisse repose sur une logique d’exclusion des personnes insuffisamment intégrées à la communauté juridique. Pourtant, cette exclusion n'intervient qu'en cas de violation des valeurs fondamentales qui sous-tendent le catalogue des délits de l'art. 66a al. 1 CP (Code Pénal Suisse). Celles-ci se traduisent par une hostilité absolue à la violence, qui caractérise la grande majorité des infractions visées, ainsi que par une hostilité marquée envers les modes de vie économiques parasitaires, à savoir les infractions contre le patrimoine commises par métier et la criminalité économique au préjudice du fisc et des assurances sociales.
L’analyse de l’art. 66a CP conduit à la conclusion que l’expulsion, bien qu’elle revête une nature quasi-pénale en raison de ses effets dissuasifs, possède avant tout le caractère d’une mesure préventive relevant d'une logique de neutralisation des dangers. Dès lors, il convient de distinguer entre l’étranger matériel et l’étranger seulement formel, dans la mesure où seul le premier est perçu comme représentant un danger quasi durable et difficilement amendable. La raison d'être de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) est précisément de déterminer à quelle catégorie d’étranger l’autorité est confrontée.
Ces réflexions sont ensuite transposées au droit de la naturalisation. Dans les deux configurations, l'étranger acquiert pour la première fois une visibilité politique face au Souverain: soit comme auteur d'atteintes aux valeurs juridiques fondamentales, soit comme aspirant à son admission au sein du corps politique. Après avoir examiné et écarté diverses approches traditionnelles du traitement d'infractions pénales dans le cadre de la procédure de naturalisation – qu`elles soient fondées sur le mode d’exécution ou le quantum de la peine – l'article préconise un alignement sur le catalogue d’infractions de l’art. 66a CP. Un tel ancrage permet de respecter la nature profondément politique de la naturalisation, tout en offrant une base prévisible, objective et respectueuse de la sécurité juridique pour le traitement des infractions au cours de la procédure de naturalisation, s'inscrivant ainsi dans les récents changements de paradigme vers un État de droit en matière de naturalisation.
